J.O. 169 du 24 juillet 2003
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Texte paru au JORF/LD page 12484
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Arrêté du 9 juillet 2003 relatif à l'imposition d'obligations de service public relatives à la liaison aérienne Pointe-à-Pitre-Saint-Barthélemy
NOR : EQUA0301064A
Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Vu le règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires, en particulier les dispositions de l'article 4, paragraphe 1 (a) ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment son article R. 330-7 ;
Sur proposition du conseil régional de la Guadeloupe,
Arrête :
Article 1
Les services aériens réguliers entre l'aéroport de Pointe-à-Pitre - Le Raizet et celui de Saint-Barthélemy sont soumis à des obligations de service public dont le contenu est annexé au présent arrêté.Article 2
Tout transporteur exploitant des services aériens réguliers entre l'aéroport de Pointe-à-Pitre - Le Raizet et celui de Saint-Barthélemy doit le faire conformément aux obligations de service public en vigueur. Une exploitation en méconnaissance de ces obligations de service public peut entraîner des sanctions juridictionnelles et/ou administratives en application des dispositions de l'article R. 330-20 du code de l'aviation civile.Article 3
Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 juillet 2003.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile :
La directrice des transports aériens,
D. Bénadon
A N N E X E
Les obligations de service public imposées sur les services aériens réguliers entre Pointe-à-Pitre et Saint-Barthélemy sont les suivantes :
En termes de nombre de fréquences minimales
Les services doivent être exploités tous les jours, sans escale intermédiaire, au minimum à raison de trois allers et retours par jour.
En termes de type d'appareil utilisé
Les services doivent être assurés au moyen d'un appareil de type turbopropulseur.
En termes d'horaires
Les horaires doivent permettre aux passagers, du lundi au vendredi, d'effectuer un aller et retour dans la journée avec une amplitude d'au moins sept heures à Pointe-à-Pitre.
En termes de tarifs pour les passagers
Le tarif plein Y, aller simple, sur les liaisons entre Pointe-à-Pitre et Saint-Barthélemy doit être au maximum de 109 EUR.
Les catégories de passagers suivantes doivent bénéficier, sans restriction de capacité, d'un tarif égal au maximum à 74 EUR :
- les personnes âgées de moins de vingt ans ;
- les personnes âgées de plus de soixante ans ;
- les étudiants âgés de moins de vingt-sept ans ;
- les handicapés ou invalides.
Un tarif égal à 74 EUR doit être proposé sur tous les vols, sans restriction de capacité et sans contrainte de délai pour la réservation et l'achat du billet, pour les passagers qui, ayant leur résidence principale à Saint-Barthélemy, effectuent l'aller et le retour à partir de Saint-Barthélemy au moyen de billets achetés à Saint-Barthélemy dont la validité est limitée à une durée de séjour hors de l'île inférieure à quatorze jours.
Ces tarifs s'entendent hors taxes et redevances per capita perçues par l'Etat, les collectivités locales et les autorités aéroportuaires et identifiées comme telles sur le titre de transport.
En cas de hausse anormale, imprévisible et étrangère aux transporteurs des éléments de coûts affectant l'exploitation des liaisons aériennes, ces tarifs maximaux pourront être augmentés au prorata de la hausse constatée. Les tarifs maximaux ainsi modifiés seront notifiés aux transporteurs exploitant les services et entreront en vigueur après leur publication au Journal officiel de l'Union européenne.
En termes de politique commerciale
Les vols doivent être commercialisés par au moins un système de réservation accessible par un moyen rapide de transmission de données.
En termes de continuité du service
Sauf cas de force majeure, le nombre de vols annulés pour des raisons directement imputables au transporteur ne doit pas excéder, par an, 2 % du nombre de vols prévus dans le programme d'exploitation.
Les services ne peuvent être interrompus par le transporteur qu'après un préavis minimal de six mois.
Les autorités françaises se réservent le droit d'octroyer au profit de certaines catégories de passagers, sur la liaison en cause, des aides à caractère social sur la base des dispositions de l'article 87, paragraphe 2, point a du traité CE.